57.1.10. L’inspecteur général peut annuler tout processus de passation d’un contrat de la ville ou de toute personne morale visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 57.1.9, résilier tout contrat de la ville ou de cette personne morale ou suspendre l’exécution d’un tel contrat lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:1° s’il constate le non-respect d’une des exigences des documents d’appel d’offres ou d’un contrat, ou que des renseignements donnés dans le cadre du processus de passation d’un contrat sont faux;
2° s’il est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie l’annulation, la résiliation ou la suspension.
La décision de l’inspecteur général doit être motivée. Elle est immédiatement transmise au greffier et au maire de la ville et, dans le cas où elle concerne un contrat d’une personne morale mentionnée au premier alinéa, elle est immédiatement transmise au secrétaire de cette personne.
Dès la réception de la décision, le greffier la transmet immédiatement au cocontractant partie au contrat concerné par celle-ci.
Toute décision reçue par le greffier en application du deuxième alinéa est déposée au conseil concerné de la ville ou, dans le cas d’une décision qui concerne un contrat d’une personne morale mentionnée au premier alinéa, au conseil qui est compétent eu égard au mandat de la personne morale, et ce, à la première séance de ce conseil qui suit la réception de la décision.
Toute décision reçue, en application du deuxième alinéa, par le secrétaire d’une personne morale mentionnée au premier alinéa est déposée à la première réunion du conseil d’administration de cette personne, qui suit la réception de cette décision.